Bail partie 2

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les présentes mentions décrivent la plupart des droits et obligations des locataires et des propriétaires des logements à loyer modique. Elles résument l'essentiel de la loi, sur le contrat de bail, soit les articles 1851 à 1978 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et les règles spécifiques au logement à loyer modique contenues aux articles 1984 à l995.

Les numéros entre parenthèses renvoient à ces articles du Code civil. Les exemples donnés dans les mentions ont une valeur informative et servent à illustrer une règle.

Ces droits et obligations doivent s'exercer dans le respect des droits reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne qui prescrit, entre autres, que toute personne a droit au respect de sa vie privée, que toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi, et que la demeure est inviolable.

La Charte interdit aussi toute discrimination et tout harcèlement fondés sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion. les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

Toute personne victime de discrimination ou de harcèlement pour un de ces motifs peut porter plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

De plus, sauf si les dimensions du logement le justifient, un propriétaire ne peut refuser de consentir un bail à une personne, refuser de la maintenir dans ses droits ou lui imposer des conditions plus onéreuses pour le seul motif qu'elle est enceinte ou qu'elle a un ou des enfants. Il ne peut non plus agir ainsi pour le seul motif qu'une personne a exercé un droit qui lui est accordé en vertu du chapitre su le louage du Code civil du Québec ou en vertu de la Loi sur la Régie du logement (art. 1899 C.c.Q.)

Nul ne peut harceler un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte son logement. En cas de violation, des dommages-intérêts punitifs peuvent être réclamés (art. 1902 C.c.Q.)

Les parties doivent aussi toujours agir selon les règles de la bonne foi. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.)

L'inexécution d'une obligation par une partie donne le droit à l'autre partie d'exercer des recours devant un tribunal, généralement le Tribunal administratif              , dont:

  • l'exécution de l'obligation ;
  • le dépôt du loyer ;
  • la diminution du loyer ;
  • la résiliation du bail ;
  • des dommages-intérêts et, dans certains cas, des dommages-intérêts punitifs.

Par ailleurs, le propriétaire, doit respecter les prescriptions de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Si le propriétaire n'est pas un organisme public, il doit respecter les prescriptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

LA CONCLUSION DU BAIL

La langue du bail et du règlement de l'immeuble (art. 1897 C.c.Q.)

1. Le bail et le règlement de l'immeuble doivent être rédigés en français. Toutefois, le propriétaire et le locataire peuvent s'entendre pour utiliser une autre langue.

Le règlement de l'immeuble (art. 1894 C.c.Q.)

2. Un règlement peut établir les règles à observerdans l'immeuble. Il porte sur la jouissance, l'usage et l'entretien du logement et des lieux d'usage commun.

S'il existe un tel règlement, le propriétaire doit en remettre un exemplaire au locataire avant la conclusion du bail pour que ce règlement en fasse partie.

Les clauses du bail

3. Le propriétaire et le locataire peuvent s'entendre sur différentes clauses, mais ils ne peuvent déroger par une clause du bail aux dispositions d'ordre public de la loi (mention 4) et à celles des règlements de la Société d'habitation du Québec.

Entre autres, les règles de droit contenues dans les mentions 21, 22 et 55 à 57 sont supplétives, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent si les parties n'en conviennent pas autrement.

4. En vertu de l'article 1893 C.c.Q., les clauses qui dérogent aux articles 1854 (2e alinéa), 1856 à 1858, 1860 à 1863, 1865, 1866, 1868, 1869, 1883, 1892 à 1939, 1941 à 1944, 1946, 1948, 1956, 1959 à 1961, 1965 à 1978 et 1984 à 1995 du Code civil sont sans effet (nulles).

Par exemple:

  • le locataire ne peut renoncer dans le bail à son droit au maintien dans les lieux (art. 1936 C.c.Q.);
  • les parties ne peuvent convenir que le locataire pourra sous-louer son logement ou céder son bail (art. 1995 C.c.Q.);
  • On ne peut non plus se dégager de son obligation de donner un avis (art. 1898 C.c.Q.);
  • Est aussi sans effet:
  • une clause qui limite la responsabilité du propriétaire ou le libère d'une obligation (art. 1990 C.c.Q.) ;
  • une clause qui rend le locataire responsable d'un dommage causé sans sa faute (art. 1990 C.c.Q.);
  • une clause qui change les droits du locataire à la suite d'une augmentation du nombre des occupants du logement, sauf si les dimensions du logement le justifient (art. 1900 C.c.Q.) ;
  • une clause par laquelle un locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité (art. 1910 C.c.Q.);
  • une clause qui prévoit le paiement total du loyer si le locataire fait défaut d'effectuer un versement (art. 1905 C.c.Q.);
  • une clause qui limite le droit du locataire d'acheter des biens ou d'obtenir des services des personnes de son choix suivant les modalités dont lui-même convient (art. 1900 C.c.Q.).

5. De plus, le locataire peut s'adresser au tribunal pour faire apprécier le caractère abusif d'une clause du bail, laquelle peut être annulée ou l'obligation qui en découle réduite ( art. 1901 C.c.Q.).

Le droit au maintien dans les lieux

6. Sous réserve du droit du propriétaire de le reloger (mention 53), le locataire a un droit personnel de demeurer dans son logement ( art. 1936 C.c.Q.,). Il ne peut en être évincé que dans les cas prévus par la loi, dont la résiliation du bail pour défaut d'exécuter ses obligations (art. 1863, 1971 et 1973 C.c.Q.)

7. La cession de cohabitation ou le décès d'un colocataire ne porte pas atteinte au droit au maintien dans les lieux des autres colocataires.

Le droit au maintien dans les lieux peut aussi s'étendre à certaines personnes lorsque cesse la cohabitation avec le locataire ou en cas de décès du locataire, à condition qu'elles respectent les formalités prévues par la loi (art. 1938 C.c.Q.). Mais ces personnes n'ont pas droit à la reconduction du bail si elles ne satisfont plus aux conditions d'attribution prévues par les règlements. Le propriétaire peut alors résilier le bail en donnant un avis de 3 mois avant la fin du bail. La résiliation peut être contestée en s'adressant au tribunal administratif du logement dans un délai de 1 mois à compter de la réception de l'avis, sinon le locataire est réputé l'avoir acceptée (art. 1991 et 1993 C.c.Q.)

8. Lorsqu'un logement à loyer modique est attribué à la suite d'une fausse déclaration du locataire, le propriétaire peut, dans un délai de 2 mois à compter de la connaissance de la fausse déclaration, demander au Tribunal administratif du logement la résiliation du bail ou la modification de certaines conditions au bail si, sans cela, il n'aurait pas attribué le logement au locataire ou l'aurait fait à des conditions différentes (art. 1988 C.c.Q.).

Le changement de propriétaire

9. Le nouveau propriétaire d'un immeuble est tenu de respecter le bail du locataire. Ce bail est continué et peut être reconduit comme tout autre bail (art. 1937 C.c.Q.)

10. Lorsque le locataire n'a pas été personnellement avisé du nom et de l'adresse du nouveau propriétaire ou de la personne à qui payer le loyer, il peut, avec l'autorisation du Tribunal administratif du logement, y déposer le loyer (art. 1908 C.c.Q.)

Le décès

11. Le décès du locataire ne met pas fin au bail (art.1884 C.c.Q.). Le bail peut cependant être résilié, dans certains cas, par la succession (art. 1939 C.c.Q.). Le propriétaire peut éviter la reconduction du bail dans certaines circonstances (art. 1944 C.c.Q.).

LA REMISE DU LOGEMENT AU DÉBUT DU BAIL

12. Le propriétaire doit, à la date prévue pour la remise du logement, le délivrer en bon état de réparation de toute espèce. Cependant, le locataire et le propriétaire peuvent convenir autrement et s'entendre sur les travaux à faire et leur calendrier d'exécution (art. 1854 al. 1 et 1893 C.c.Q.).

Toutefois, le propriétaire ne peut se dégager de son obligation de livrer le logement, ses accessoires et dépendances en bon état de propreté, et de les livrer et maintenir un bon état d'habitabilité (art. 1892, 1893, 1910 et 1911 C.c.Q.).

13. Le locataire peut refuser de prendre possession d'un logement qui est impropre à l'habitation, c'est-à-dire dont l'état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public. Dans un tel cas, le bail est résilié automatiquement (art. 1913 et 1914 C.c.Q.)

LE LOYER

La détermination du loyer (art. 1992 C.c.Q.)

14. Si le loyer n'est pas déterminé conformément aux règlements de la Société d'habitation du Québec relatifs aux conditions de la location, le locataire peut, dans les 2 mois à compter de sa détermination, s'adresser au Tribunal administratif du logement pour le faire réviser (mention 48).

La réduction du loyer en cours de bail (art. 1994 C.c.Q.)

15. En cours de bail, le propriétaire doit, à la demande du locataire qui a subi une diminution de revenu ou une changement dans la composition du ménage, réduire le loyer conformément aux règlements de la Société d'habitation du Québec. Si le propriétaire refuse ou néglige de le faire, le locataire peut s'adresser au Tribunal administratif du logement pour le faire réduire. Si le revenu du locataire redevient égal ou supérieur à ce qu'il était, le loyer antérieur est rétabli; le locataire a 1 mois à compter du rétablissement du loyer pour s'adresser au Tribunal du logement pour contester ce rétablissement.

Le paiement du loyer

16. L'obligation première du locataire est de payer le loyer convenu. Le locataire a droit à un reçu pour le paiement de son loyer (art. 1568, 1855 et 1903 C.c.Q.).

17. Le loyer est payable au domicile du locataire, sauf entente contraire (art. 1566 C.c.Q.).

Le non-paiement du loyer confère au propriétaire le droit de demander au tribunal la condamnation du locataire au paiement du loyer. Et, si le locataire est en retard de plus de 3 semaines dans le paiement du loyer, le propriétaire peut obtenir la résiliation du bail.

Les retards fréquents à payer le loyer peuvent aussi justifier la résiliation du bail si le propriétaire en subit un préjudice sérieux (art. 1863 et 1971 C.c.Q.).

LA RESPONSABILITÉ DES ÉPOUX ET DE COLOCATAIRES

La responsabilité des personnes mariées (art. 397 C.c.Q.)

19. L'époux qui loue un logement pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps à moins que ce dernier n'ait, préalablement, informé le propriétaire de sa volonté de ne pas être tenu à cette dette.

La responsabilité des colocataires

20. Si le bail est signé par plus d'un locataire, la responsabilité quant aux obligations découlant du bail est conjointe, c'est-à-dire que chacun des locataires n'est tenu que pour sa part (art. 1518 C.c.Q.)

Toutefois, les colocataires et le propriétaire peuvent convenir que la responsabilité sera solidaire. En ce cas, chacun des locataires peut être contraint d'assumer la totalité des obligations du bail (art. 1523 C.c.Q.).

LA JOUISSANCE DES LIEUX

21. Le propriétaire doit procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail (art. 1854 al. 1 C.c.Q.) (mention 3).

22. Le locataire doit, pendant toute la durée du bail, user du bien loué avec «prudence et diligence», c'est-à-dire qu'il doit en faire un usage raisonnable (art. 1855 C.c.Q.) (mention 3).

23. Le locataire ne peut, sans le consentement du propriétaire, employer ou conserver dans le logement une substance qui constitue un risque d'incendie ou d'explosion et qui aurait pour effet d'augmenter les primes d'assurance du propriétaire (art. 1919 C.c.Q.).

24. Le nombre d'occupants d'un logement doit être tel qu'il permet à chacun de vivre dans des conditions normales de confort et de salubrité (art. 1920 C.c.Q.).

25. Le locataire et les personnes à qui il permet l'usage de son logement ou l'accès à celui-ci doivent se conduire de façon à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires ( art. 1860 C.c.Q.).

26. En cours de bail, le propriétaire et le locataire ne peuvent changer la forme ou l'usage du logement (art. 1856 C.c.Q.).

L'ENTRETIEN DU LOGEMENT ET LES RÉPARATIONS

L'obligation d'entretien

27. Le propriétaire a l'obligation de garantir au locataire que le logement peut servir à l'usage pour lequel il est loué et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail ( art. 1854 al. 2 C.c.Q.).

28. Le locataire doit maintenir le logement en bon état de propreté. Le propriétaire qui y effectue des travaux doit le remettre en bon état de propreté (art. 1911 C.c.Q.).

29. Le locataire qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une détérioration substantielles du logement doit en aviser le propriétaire dans un délai raisonnable (art. 1866 C.c.Q.).

30. La loi et les règlements concernant la sécurité, la salubrité, l'entretien ou l'habitabilité d'un immeuble doivent être considérés comme des obligations du bail (art. 1912. C.c.Q.).

31. Le locataire peut abandonner son logement si celui-ci devient impropre à l'habitation. Il doit alors aviser son propriétaire de l'état du logement, avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent (art. 1915 C.c.Q.).

Les réparations urgentes et nécessaires

32. Le locataire doit subir les réparations urgentes et nécessaires pour assurer la conservation ou la jouissance du bien loué, mail il conserve, selon les circonstances, des recours, dont le droit à une indemnité en cas d'évacuation temporaire.

Dans le cas de réparations urgentes, le propriétaire peut exiger une évacuation temporaire, sans avis et sans autorisation du Tribunal administratif du logement (art. 1865 C.c.Q.).

33. Le locataire peut, sans l'autorisation du Tribunal administratif du logement, entreprendre une réparation ou engager une dépense urgente et nécessaire à la conservation ou à la jouissance du bien loué. Toutefois, il ne peut agir ainsi que s'il a informé ou tenté d'informer son propriétaire de la situation et si ce dernier n'a pas agi en temps utile.

Le propriétaire peut intervenir pour continuer lui-même les travaux. Le locataire doit rendre compte au propriétaire des réparations entreprises et des dépenses engagées et lui remettre les factures. Il peut retenir sur son loyer le montant des dépenses raisonnables qu'il a faites (art. 1868 et 1869 C.c.Q.).

Les travaux majeurs non urgents (art. 1922 à 1929 C.c.Q.)

34. Le propriétaire doit aviser le locataire avant d'entreprendre dans le logement des améliorations ou des réparations majeures qui ne sont pas urgentes. Si une évacuation temporaire est nécessaire, il doit lui offrir une indemnité égale aux dépenses raisonnables que le locataire devra assumer durant les travaux. 

L'avis doit indiquer:

  • la nature des travaux ;
  • la date à laquelle ils débuteront;
  • l'estimation de leur durée et, s'il y a lieu ;
  • la période d'évacuation nécessaire ;
  • l'indemnité offerte ;
  • toutes les autres conditions dans lesquelles s'effectueront les travaux si elles sont susceptibles de diminuer substantiellement la jouissance des lieux du locataire.

L'avis doit être donné au moins 10 jours avant la date prévue pour le début des travaux, sauf si le locataire doit évacuer le logement pour plus de 1 semaine. Dans ce cas, l'avis est d'au moins 3 mois.

Si le locataire ne répond pas dans les 10 jours de la réception de l'avis qui prévoit une évacuation temporaire, il est réputé avoir refusé de quitter les lieux. Si le locataire refuse d'évacuer ou ne répond pas, le propriétaire peut, dans les 10 jours du refus, demander au Tribunal administratif du logement de se prononcer sur l'évacuation.

Par contre, lorsque l'avis ne prévoit pas d'évacuation temporaire ou si le locataire accepte l'évacuation demandée, le locataire peut dans les 10 jours de la réception de l'avis, demander au Tribunal administratif du logement de changer ou d'enlever une condition de réalisation des travaux qu'il considère abusive.

Le Tribunal administratif du logement peut être appelé à se prononcer sur le caractère raisonnable des travaux, leurs conditions de réalisation, la nécessité de l'évacuation et l'indemnité, s'il y a lieu.

L'ACCES ET LA VISITE DU LOGEMENT

35. Pour l'exercice des droits d'accès au logement, le propriétaire et le locataire doivent agir selon les règles de la bonne foi:

  • le locataire, en facilitant l'accès et en ne le refusant pas de façon injustifiée;
  • le propriétaire, en n'abusant pas de ses droits et en les exerçant de façon raisonnable dans le respect de la vie privée (art. 3, 6, 7, 1375 et 1857 C.c.Q.).

36. Le propriétaire peut, en cours de bail, avoir accès au logement pour:

  • en vérifier l'état, ce qui doit se faire entre 9h et 21h;
  • le faire visiter par un acheteur éventuel entre 9h et 21h;
  • y effectuer des travaux entre 7h et 19h.

Dans les 3 cas, le propriétaire doit donner au locataire un avis écrit ou verbal de 24 heures. Mais s'il s'agit de travaux majeurs, le délai d'avis diffère (art. 1898, 1931 et 1932 C.c.Q.)(mention 34).

37. Le locataire qui avise le propriétaire de son intention de quitter le logement (mention 50) doit, dès ce moment, permettre au propriétaire de le faire visiter par un locataire éventuel entre 9h et 21 h, et lui permettre d'afficher le logement à louer (art. 1930 et 1932 C.c.Q.).

Le propriétaire n'est pas obligé d'aviser le locataire de la visite d'un locataire éventuel 24 heures à l'avance.

38. Le locataire peut exiger la présence du propriétaire ou de son représentant lors d'une visite du logement ou de sa vérification (art. 1932 et 2130 C.c.Q.).

Sauf s'il y a urgence, le locataire peut refuser l'accès à son logement si les conditions fixées par la loi ne sont pas respectées.

Si le locataire n'autorise pas l'accès au logement pour un motif autre que ceux prévus par la loi, le propriétaire peut obtenir du Tribunal administratif du logement une ordonnance d'accès.

L'abus du droit d'accès par le propriétaire ou le refus injustifié du locataire peuvent aussi, dans certains cas, entraîner la condamnation à des dommages-intérêts ou à des dommages exemplaires (art. 1863 et 1931 à 1933 C.c.Q.).

40. Une serrure ou un mécanisme qui restreint l'accès au logement ne peut être posé ou changé qu'avec le consentement du locataire et du propriétaire (art. 1934 C.c.Q.).

Le propriétaire ne peut interdire l'accès à l'immeuble ou au logement à un candidat à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire, à un délégué officiel nommé par un comité national ou à leur représentant autorisé, à des fins de propagande électorale ou de consultation populaire en vertu d'une loi ( art. 1935 C.c.Q.).

LES AVIS (art. 1898 C.c.Q.)

42. Tout avis concernant le bail, donné par le propriétaire ( exemple: avis de modifications du bail) ou par le locataire ( exemple: avis de résiliation du bail), doit être écrit et rédigé dans la même langue que celle du bail. Il doit être donné à l'adresse indiquée au bail ou à une nouvelle adresse communiquée depuis.

Exception: Seul l'avis donné par le propriétaire pour avoir accès au logement peut être verbal (mention 36).

43. Dans le cas où un avis ne respecte pas les exigences relatives à l'écrit, à l'adresse ou à la langue, il n'est pas valide que si preuve est faite, par celui qui l'a donné, que le destinataire n'en a pas subi de préjudice.

LE RECONDUCTION ET LA MODIFICATION DU BAIL

La reconduction du bail (art. 1941 C.c.Q.)

44. Le bail à durée fixe est renouvelé à son terme aux même conditions. On dit que le bail est reconduit de plein droit. Le propriétaire ne peut empêcher la reconduction du bail que dans certains cas (mention 6, 7 et 11 ). Il peut, cependant, pour cette reconduction, modifier les conditions du bail. Pour cela, il doit, dans le cas d'un bail de 12 mois, donner un avis de modification au locataire entre 3 et 6 mois avant la fin du bail (art. 1942 C.c.Q.).

45. Dans cet avis de modification, le propriétaire doit indiquer au locataire:

  • son intention de modifier le loyer;
  • toute autre modification demandée (art. 1942 et 1992 C.c.Q.).

Sauf lorsqu'il s'agit d'un avis d'intention de modifier le loyer, le propriétaire doit aussi indiquer le délai accordé au locataire pour contester la modification demandée (art. 1943 C.c.Q.).

46. Le locataire doit fournir au propriétaire le nom des personnes qui habitent avec lui et les preuves requises pour l'attestation des revenus. Ces renseignements doivent être fournis dans un délai de 1 mois de la demande du propriétaire (règlement de la Société d'habitation du Québec relatifs aux conditions de location).

47. Le locataire qui a reçu un avis de modification d'une condition du bail autre que le loyer a 1 mois à compter de la réception de l'avis pour demander au Tribunal administratif du logement de se prononcer sur le bien-fondé de cette modification, sinon il est réputé avoir accepté les nouvelles conditions (art. 1993 C.c.Q.).

48. Si le loyer n'est pas déterminé conformément aux règlements de la Société d'habitation du Québec, le locataire a 2 mois à compter de la détermination du loyer pour s'adresser au Tribunal administratif du logement pour le faire réviser (art. 1956 et 1992 C.c.Q.) (mention 14).

L'entente sur les modifications (art. 1895 C.c.Q.)

49. Lorsque le propriétaire et le locataire se sont entendus sur les modifications à apporter au bail (exemples: loyer, autres conditions), le propriétaire doit remettre au locataire un écrit qui contient ces modifications au bail précédent, avant le début du bail reconduit.

LA RÉSILIATION DU BAIL PAR LE LOCATAIRE (art. 1995 C.c.Q.)

50. Le locataire d'un logement à loyer modique peut résilier son bail en tout temps en donnant un avis préalable de 3 mois.

LA CESSION ET LA SOUS-LOCATION (art. 1995 C.c.Q.)

51. Le locataire d'un logement à loyer modique ne peut ni sous-louer son logement, ni céder son bail.

LE RELOGEMENT DU LOCATAIRE

52. Le locataire qui occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il a droit peut s'adresser au propriétaire afin d'être réinscrit sur la liste d'admissibilité (réglementation sur l'attribution d'un logement à loyer modique).

Si le propriétaire refuse de réinscrire le locataire ou l'inscrit dans une catégorie autre que cette à laquelle il a droit, ce dernier a 1 mois à compter de la réception de l'avis de refus du propriétaire ou de l'attribution du logement pour s'adresser au Tribunal administratif du logement pour contester la décision du propriétaire (art. 1989 C.c.Q.).

53. Si le locataire occupe un logement d'une catégorie autre que celle à laquelle il a droit, le propriétaire peut, en tout temps, le reloger dans un logement approprié, s'il lui donne un avis de 3 mois.

Le locataire a 1 mois à compter de la réception de l'avis du propriétaire pour demander au Tribunal administratif du logement de réviser cette décision (art. 1990 C.c.Q.).

54. Le demandeur inscrit sur la liste d'admissibilité et qui réside déjà dans un logement à loyer modique peut être relogé, si sa sécurité ou sa santé ou, le cas échéant, celle d'un membre de son ménage, le requiert, en conformité avec les critères prévus par un règlement du propriétaire (réglementation sur l'attribution d'un logement à loyer modique).

LA REMISE DU LOGEMENT À LA FIN DU BAIL (mention 3)

55.Le locataire doit quitter son logement à la fin du bail, aucun délai de grâce n'étant prévu par la loi.

Le locataire doit, lorsqu'il quitte son logement, enlever tout meuble ou objet autre que ceux appartenant au propriétaire (art. 1890 C.c.Q.).

56. À la fin du bail, le locataire doit remettre le logement dans l'état où il l'a reçu, à l'exception des changements résultant du vieillissement, de l'usure normale ou d'un cas de force majeure.

L'état du logement peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites le locataire et le propriétaire, sinon le locataire est présumé l'avoir reçu en bon état (art. 1980 C.c.Q.).

57. À la fin du bail, le locataire doit enlever les constructions, ouvrages ou plantations qu'il a faits. S'ils ne peuvent être enlevés sans détériorer le logement, le propriétaire peut:

  • les conserver en payant la valeur ; ou
  • obliger le locataire à les enlever et à remettre le logement dans l'état où il l'a reçu.

Lorsqu'il est impossible de remettre le logement dans l'état où il a été reçu, le propriétaire peut les conserver sans verser d'indemnité au locataire (art. 1891 C.c.Q.).